Legislator Jurisprudence & Législation
2411933 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denial for Asylum Seeker Lacking Urgency Proof

Numéro de cause 2411933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order to suspend the rejection of her long-stay visa application filed for asylum purposes, arguing urgency due to vulnerability in Turkey and risks in Afghanistan, alongside serious doubts about the legality of the consular decision, specifically citing insufficient reasoning and failure to examine her situation. The administrative judge dismissed the request because the applicant failed to sufficiently substantiate the urgency required under the law, as she had been residing in Turkey since 2016 and provided no concrete evidence of an immediate risk of return to Afghanistan or verifiable details regarding claimed domestic violence justifying an immediate suspension of the visa refusal pending the outcome of her appeal to the relevant commission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denial for Asylum Seeker Lacking Urgency Proof: The administrative judge dismissed the request because the applicant failed to sufficiently substantiate the urgency required under the law, as she had been residing in Turkey since 2016 and provided no concrete evidence of an immediate risk of return to Afghanistan or verifiable details regarding claimed domestic violence justifying an immediate suspension of the visa refusal pending the outcome of her appeal to the relevant commission.

Mots-clés

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loi sur l'asile visa décision étrangère défaut d'urgence ressortissants étrangers détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article dictates that the judge may reject the request by reasoned order without applying the standard contradictory procedure, which is the basis for the final rejection order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) required for suspending an administrative decision, the absence of which leads to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which is the only provision related to costs mentioned in the petitioner's request, although the dispositive does not explicitly order costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Agius, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires français à Istanbul ont refusé de lui délivrer un visa au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve en Turquie et des risques auxquels elle est exposée en cas de retour en Afghanistan ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

* elle est entachée d'une erreur de droit.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante afghane née le 3 novembre 1997, a sollicité la délivrance d'un visa long séjour au titre de l'asile. Par sa requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ordonner la suspension de la décision du 20 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Istanbul ont rejeté sa demande de visa.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation de la personne requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la personne requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A fait valoir qu'elle se retrouverait dans une situation de particulière vulnérabilité en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A soutient vivre en Turquie depuis 2016 et n'établit pas qu'elle risque d'être renvoyée en Afghanistan. Si elle fait valoir qu'elle est victime de violences conjugales de la part de son ex-conjoint, elle ne l'établit par aucune pièce ou attestation. Dès lors, en l'absence d'éléments plus circonstanciés relatifs à la situation de l'intéressée en Turquie, la requérante ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa qui lui a été opposée alors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 22 juillet 2024, n'est pas encore intervenue. Par suite, la condition d'urgence telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 août 2024.

La juge des référés,

M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,