Legislator Jurisprudence & Législation
2411930 Généré par l'IA

Dismissal for Abandonment of Post and Denial of Summary Suspension Application

Numéro de cause 2411930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an administrative order that dismissed him from his position for abandonment of post, asserting an urgent, grave, and manifestly illegal violation of his fundamental right to strike and resulting loss of income. The court rejected the application for a summary judgment on fundamental freedoms because the absences leading to the dismissal had persisted for several weeks, meaning the situation did not present the requisite urgency for a 48-hour ruling under the relevant administrative code provision, and the requester could pursue suspension under the general administrative procedure instead.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Dismissal for Abandonment of Post and Denial of Summary Suspension Application: The court rejected the application for a summary judgment on fundamental freedoms because the absences leading to the dismissal had persisted for several weeks, meaning the situation did not present the requisite urgency for a 48-hour ruling under the relevant administrative code provision, and the requester could pursue suspension under the general administrative procedure instead.

Mots-clés

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licenciement administratif droit de grève ordonnance de classement suspension des indemnités de chômage retrait de la demande de révision rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the specific procedural basis for rejecting the request without a full hearing because the request was found not to meet the urgency requirement.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The core article governing the request for suspension based on the safeguarding of a fundamental freedom, which the court ultimately found was not met regarding the urgency condition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 2411930, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 6 novembre 2024 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 6 novembre 2024.

M. B soutient que :

-l'urgence est caractérisée ;

-une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève est à relever.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général de la fonction publique ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. M. B, enseignant placé en prolongation de stage et affecté à la rentrée scolaire 2024 à la section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Jean Lurçat à Martigues, s'est vu notifier le 20 septembre 2024 une première mise en demeure de reprendre son service à la suite d'absences constatées au cours du mois de septembre 2024, puis s'est vu notifier le 19 octobre 2024 une seconde mise en demeure de reprendre son service à la suite d'absences constatées au cours du mois d'octobre 2024. Par l'arrêté attaqué du 6 novembre 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 6 novembre 2024.

4. Au titre de l'urgence pour le juge du référé-liberté à statuer, M. B soutient que l'arrêté attaqué, d'une part et alors qu'il n'a pas abandonné son poste, porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de son droit de grève, d'autre part et en mettant fin de façon définitive à son emploi, le prive de toute rémunération de sorte qu'il ne pourra faire face à ses dépenses en l'absence d'épargne disponible.

5. Toutefois, de telles circonstances ne justifient pas d'une situation d'urgence telle qu'elles impliqueraient qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors, d'une part, que les absences reprochées à l'intéressé perdurent depuis plusieurs semaines, d'autre part, que le requérant peut, s'il s'y croit recevable et fondé, demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2411930 de M. B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 21 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,