Foreign National Residence Permit Implicit Refusal Emergency Relief Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior student residence permit expired in November 2022, sought emergency relief to suspend the implicit refusal of her subsequent application for a residence permit, arguing that the lack of a permit compromised her ability to complete a required professional internship for her degree, which she claimed established the required urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court rejected all claims because the applicant could not claim a presumption of urgency as her late application in March 2023 was not a timely renewal, and since she enrolled in the final year of her studies without a valid student permit, she failed to demonstrate the serious and immediate harm required under the law for granting emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Implicit Refusal Emergency Relief Denial: The court rejected all claims because the applicant could not claim a presumption of urgency as her late application in March 2023 was not a timely renewal, and since she enrolled in the final year of her studies without a valid student permit, she failed to demonstrate the serious and immediate harm required under the law for granting emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.
Cited by the applicant as the legal basis for the request for suspension, which the court then examined and rejected based on the lack of urgency.
Cited by the applicant for the request for costs, which is implicitly rejected by the rejection of the main request (though not explicitly cited in the final orders, it is only included if explicitly cited in the dispositive orders which are limited to Articles 1 and 2 here).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme C A B, représentée par Me Chelbi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; que la décision contestée l'empêche de réaliser son stage en entreprise nécessaire pour la validation de son diplôme et compromet son avenir professionnel ;
- la légalité de la décision contestée est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'elle n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de droit.
Vu :
- la requête n° 2411923 enregistrée le 21 août 2024, par laquelle Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante béninoise née le 27 décembre 1998, est entrée en France le 3 octobre 2020 munie d'un visa " étudiant ". Elle s'est vue délivrer, le 27 novembre 2021, une carte de séjour temporaire mention " étudiant - élève " valable jusqu'au 26 novembre 2022. En mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre sur la plateforme de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Par une décision 30 avril 2023, sa demande a été clôturée. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme A B soutient que la condition d'urgence est présumée dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dernier titre de séjour mis en sa possession a expiré le 26 novembre 2022 et que sa nouvelle demande de titre n'a été déposée, selon ses dires, qu'en mars 2023. Dans ces conditions, la requérante, dont la dernière demande de titre ne peut ainsi être regardée comme une demande de renouvellement, ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'urgence. Par ailleurs, si la requérante fait également valoir que la décision contestée l'empêche de poursuivre ses études supérieures, l'intéressée s'est elle-même placée dans cette situation, en s'inscrivant en 5ème année afin de suivre le cursus " Manager en Hôtellerie Internationale " au sein de l'établissement " Vatel Business School ", sans être alors munie d'un titre de séjour mention " étudiant - élève " en cours de validité. Dans ces conditions, Mme A B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Montreuil, le 27 août 2024.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411930