Detainee v. Administration: Urgency Lacking for Removal Suspension Despite Fundamental Rights Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend his removal order, secure his release, and compel the administration to process his residence permit renewal, arguing that enforcement would violate his fundamental rights, including protection against inhuman treatment, given his recognized refugee status. The court summarily rejected the request because the requisite urgency under Article L. 521-2 was not met, as a separate, concurrent request to annul the administrative decision upholding his detention (under Article L. 754-3) meant that the initial removal order could not legally be executed until that main request was decided, rendering immediate intervention unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er :La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Detainee v. Administration: Urgency Lacking for Removal Suspension Despite Fundamental Rights Claim: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend his removal order, secure his release, and compel the administration to process his residence permit renewal, arguing that enforcement would violate his fundamental rights, including protection against inhuman treatment, given his recognized refugee status. The court summarily rejected the request because the requisite urgency under Article L. 521-2 was not met, as a separate, concurrent request to annul the administrative decision upholding his detention (under Article L. 754-3) meant that the initial removal order could not legally be executed until that main request was decided, rendering immediate intervention unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the main application filed by M. B.
The court ordered the rejection of the request following the procedure provided for in this article.
The court rejected the conclusions presented under this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, dans l'attente de l'abrogation expresse de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le libérer immédiatement, de lui indiquer, en lien avec le préfet de Paris et l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le lieu susceptible de l'accueillir en application des articles L. 345-1, L. 345-2-2 ou L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles et, enfin, d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident ainsi que de le convoquer pour relever ses empreintes en vue de la délivrance de cette carte dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire les mesures de suspension et d'injonction qu'il sollicite dans la présente instance sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B, qui, de nationalité gabonaise, a été placé en rétention le 21 septembre 2024 par le préfet de l'Essonne en vue de l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle la même autorité l'a obligé à quitter le territoire français, fait valoir qu'il est susceptible d'être éloigné à destination de son pays d'origine alors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et que les diligences accomplies en vue de son éloignement constituent une carence de l'administration à prendre les mesures adéquates pour garantir son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a par ailleurs présenté le 26 septembre 2024, sous le n° 2411930, une requête à fin d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son maintien en rétention en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, en vertu des dispositions de l'article L. 754-5 du même code, que la décision d'éloignement dont il fait l'objet ne peut être mise à exécution avant qu'il n'ait été statué sur cette requête. Dans ces conditions, l'urgence particulière requise ainsi qu'il a été dit au point précédent pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,