Administrative Inadmissibility of Petition for Judicial Review by Non-EU Resident Lacking EU Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner residing outside the European Union sought judicial review of the administrative silence regarding their appeal against a short-stay visa refusal by a French consulate in Algeria. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the unrepresented petitioner, residing in Algeria, failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile within the EU, EEA, or Switzerland, despite the court's properly notified request for regularization, which went unclaimed by the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Administrative Inadmissibility of Petition for Judicial Review by Non-EU Resident Lacking EU Domicile: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the unrepresented petitioner, residing in Algeria, failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile within the EU, EEA, or Switzerland, despite the court's properly notified request for regularization, which went unclaimed by the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the application.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the procedural requirement (election of domicile) that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du sous-directeur des visas sur son recours formé contre la décision du 21 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B A qui réside en Algérie et n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 5 août 2024, et présentée à son domicile le 23 août 2024, a été retournée avec la mention " non réclamé ". Ainsi, cette demande de régularisation doit être regardée comme régulièrement notifiée à M. A dès la date de sa présentation, soit le 23 août 2024. M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,