Legislator Jurisprudence & Législation
2411926 Généré par l'IA

Failure to Produce Challenged Decision Leads to Inadmissibility of Application

Numéro de cause 2411926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund regarding an overpayment notice for housing aid and an exceptional allowance of 150 euros, but having been formally invited by the court registry to produce the challenged decision pursuant to Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant failed to comply. The court, relying on Article R. 222-1 of the same code, reasoned that because the required document justifying the claim was not submitted after notification, the application was manifestly inadmissible and must therefore be rejected by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée; Failure to Produce Challenged Decision Leads to Inadmissibility of Application: 412-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant failed to comply. The court, relying on Article R. 222-1 of the same code, reasoned that because the required document justifying the claim was not submitted after notification, the application was manifestly inadmissible and must therefore be rejected by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union allocation familiale opposition tardive forclusion pour tardiveté appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to produce the challenged decision, the non-compliance with which justified the rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d'aide au logement et un indu de prime exceptionnelle d'un montant de 150 euros.

Par une lettre du 21 novembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 21 novembre 2024, la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier