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2411921 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Establish Doubt on Legality of Security Card Renewal Rejection

Numéro de cause 2411921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency suspension of the rejection of their professional card renewal by the national council for private security activities, arguing urgency due to potential job loss affecting their family and claiming the underlying facts were unsubstantiated as a prior social investigation concluded without further action. The court rejected the request because the petitioner failed to provide evidence confirming that the facts justifying the decision had been dismissed, meaning no argument raised in the application currently created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus rendering suspension unnecessary without even assessing the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Establish Doubt on Legality of Security Card Renewal Rejection: The court rejected the request because the petitioner failed to provide evidence confirming that the facts justifying the decision had been dismissed, meaning no argument raised in the application currently created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus rendering suspension unnecessary without even assessing the claimed urgency.

Mots-clés

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suspension de l'instruction renouvellement de l'autorisation retrait de la requête défaut de preuve tentative d'escroquerie fraude pour esquiver le service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This article reflects the final order rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the judge to reject the request without further examination (implicitly, as the decision relies on the grounds mentioned in this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail prévoit sa rupture de plein droit en l'absence de délivrance de la carte professionnelle en litige, alors qu'il est marié et père de trois enfants ;

- les faits qui fondent la décision ne sont pas établis, alors que l'enquête sociale menée par le conseil départemental de l'Essonne a pris fin avec un classement sans suite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer

sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. A, titulaire depuis le 17 mai 2019 d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité, a présenté le 14 mars 2024 une demande de renouvellement de cette carte. Par une décision du 26 juin 2024, le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande, décision dont M. A demande la suspension.

4. Toutefois, M. A ne produit aucun document de nature à confirmer son affirmation selon laquelle les faits de violence qui justifient la décision en litige auraient fait l'objet d'un classement sans suite. Dans de telles circonstances, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,