Legislator Jurisprudence & Législation
2411920 Généré par l'IA

Student Visa Holder Fails to Obtain Urgent Order for Residency Appointment

Numéro de cause 2411920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen, whose student visa expired in September 2021, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment to register their residency application and issue a receipt, arguing that being undocumented jeopardized their studies and risked detention. The court dismissed the application for relief under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requisite urgency was not established, as the applicant had been in irregular status since September 2021, and because the requested measure would obstruct the prefect's implicit rejection of the residency regularization request filed in January 2024. Consequently, all claims, including provisional legal aid, were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Student Visa Holder Fails to Obtain Urgent Order for Residency Appointment: The court dismissed the application for relief under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requisite urgency was not established, as the applicant had been in irregular status since September 2021, and because the requested measure would obstruct the prefect's implicit rejection of the residency regularization request filed in January 2024. Consequently, all claims, including provisional legal aid, were rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire visa autorisation de séjour échue positions administratives requête en nomination demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article defines the legal basis under which the judge considered the preliminary relief request, even though the request was ultimately denied.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Me Siran, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, à défaut, de lui verser directement cette somme.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal, a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 523-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, l'urgence exigée à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas caractérisée.
article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris celles tendant à l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
This article constitutes the main ground for rejecting the merits of the appeal ('La requête de M. A est rejetée').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the main ground for rejecting the merits of the appeal ('La requête de M. A est rejetée').

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the legal basis under which the judge considered the preliminary relief request, even though the request was ultimately denied.

Article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the basis for rejecting the entire request, including the request for provisional legal aid.

Article 1er

This article explicitly denies the request for provisional legal aid ('M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'examen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil,

Me Siran, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, à défaut, de lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation ; en outre, il est privé de voir sa demande de titre de séjour examinée, il risque d'être contrôlé, retenu ou placé en centre de rétention administrative et cette décision remet en cause la poursuite de ses études, risquant de le contraindre à interrompre sa formation et mettant l'obtention de son diplôme en péril ;

- les mesures sollicitées sont utiles dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur sa situation ;

- sa demande est légitime.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 15 août 2000 à Zikisso demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de justice administrative d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'examen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est entré sur le territoire français en septembre 2020 muni d'un visa long séjour, afin d'y poursuivre ses études. Son visa a expiré le 8 septembre 2021, sans qu'il ne puisse en demander le renouvellement, en raison de l'interruption de ses études. Ayant repris ses études, il a tenté de solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en vain, du fait de difficultés sur la plateforme de l'ANEF. Il est finalement parvenu à déposer une demande sur le site " demarches-simplifiees.fr " mise en place par la préfecture des Hauts-de-Seine, le 18 janvier 2024. Le 22 mars 2024, il a été informé que sa demande était classée sans suite. En parallèle, M. A a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si pour justifier d'une urgence, il fait valoir qu'il risque d'être contrôlé, retenu ou placé en centre de rétention administrative, qu'il sera contraint d'interrompre sa formation mettant l'obtention de son diplôme en péril, il est constant qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis le 8 septembre 2021. Dans ces conditions, l'urgence exigée à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas caractérisée.

4. En outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant, eu égard aux dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de régularisation de sa situation présentée le 18 janvier 2024 à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation. La mesure demandée aurait ainsi pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision et n'est donc, par suite, au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris celles tendant à l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Siran.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 19 août 2024.

La juge des référés,

Signé

S. Edert

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.