Legislator Jurisprudence & Législation
2411919 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Action Against Professional Card Refusal

Numéro de cause 2411919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a professional card refusal decision by the National Council for Private Security Activities (CNAPS), requested an order compelling the Director to issue the card, and sought damages for the alleged illegality of the initial refusal. However, the court issued an order because the applicant subsequently filed a memorandum effectively constituting a pure and simple withdrawal from the proceedings, leading the Tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the instance pursuant to the provisions governing judicial procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Action Against Professional Card Refusal: However, the court issued an order because the applicant subsequently filed a memorandum effectively constituting a pure and simple withdrawal from the proceedings, leading the Tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the instance pursuant to the provisions governing judicial procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'action procédure en annulation procédure directrice action en indemnité ordonnance de non-entrée en matière retrait de la concession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision grants the President of the judging panel the authority to record withdrawals by order.
Article 1er
This article formally records the withdrawal of the proceedings (désistement d’instance).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the withdrawal of the proceedings (désistement d’instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the judging panel the authority to record withdrawals by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 27 septembre 2024, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision attaquée.

Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, M. A... doit être regardé comme se désistant de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « …les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1 donner acte des désistements…».

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. A... doit être regardé comme se désistant de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Melun, le 1er octobre 2025.

La présidente de la 7ème chambre

Signé : I. Gougot

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,