Admission to Master's Program and Judicial Review of Academic Grading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to be admitted with a passing grade for a Master 1 degree for the 2022-2023 academic year, but the court determined that its jurisdiction under administrative law does not extend to issuing orders compelling academic admission or grading adjustments, as such relief does not involve annulling a decision or awarding a sum of money. Furthermore, even if construed as a challenge to the examination board's failing grade, the court lacks authority to review the substantive academic assessment of a candidate's work, rendering the sole available ground inoperative and the entire request manifestly inadmissible due to the expiration of the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Admission to Master's Program and Judicial Review of Academic Grading: Furthermore, even if construed as a challenge to the examination board's failing grade, the court lacks authority to review the substantive academic assessment of a candidate's work, rendering the sole available ground inoperative and the entire request manifestly inadmissible due to the expiration of the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1er in the dispositive section when ordering the rejection of the request.
This provision is cited as the basis for manifestly rejecting the claim due to inoperable grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2410677/12-1 du 16 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A B.
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 avril, le 26 juin et le 12 juillet 2024 au tribunal administratif de Paris et deux mémoires enregistrés le 27 août et 28 août 2024 au tribunal administratif de Montreuil, Mme A B demande " à être admise et avoir la moyenne " au diplôme de Master 1 " Théâtres, performances et sociétés " au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme B demande " à être admise et avoir la moyenne " au diplôme de Master 1 " Théâtres, performances et sociétés ". Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de connaître de telles conclusions dès lors que les mesures demandées par la requérante, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à l'octroi d'une somme d'argent, ne figurent pas au nombre de celles que le juge administratif a le pouvoir de prendre.
4. A supposer que Mme B puisse être regardée comme demandant l'annulation de la délibération par laquelle le jury d'examen de l'université Paris 8 l'a ajournée du diplôme de Master 1 " Théâtres, performances et sociétés " au titre de l'année universitaire 2022-2023, ensemble la décision par laquelle la présidente de l'université a rejeté son recours gracieux tendant à la validation de son année, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation que le jury porte sur un candidat. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce que la note de 05/20 qui lui a été attribuée ne reflète pas la valeur de son travail. L'unique moyen de la requête est dès lors inopérant. La requérante n'a pas invoqué de moyens utiles dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date de l'introduction de la requête et est désormais expiré. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°241191900