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2411915 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Order for Status Regularization Appointment

Numéro de cause 2411915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for him to regularize his status and receive a receipt, arguing that the prolonged delay since his complete application submission in February created an abnormal precarity and risk of removal. The court denied the request, including provisional legal aid, reasoning that the applicant's irregular presence since 2017 and the delay in applying, despite completing higher education, did not meet the urgency threshold required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and further, that the requested measure would obstruct an implicitly rejected administrative decision after the four-month statutory review period expired.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Order for Status Regularization Appointment: The court denied the request, including provisional legal aid, reasoning that the applicant's irregular presence since 2017 and the delay in applying, despite completing higher education, did not meet the urgency threshold required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and further, that the requested measure would obstruct an implicitly rejected administrative decision after the four-month statutory review period expired.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives décision étrangère ressortissants étrangers éloignement délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article denies the request for provisional legal aid.

Article 2

This article dismisses the remainder of the applicant's requests (the main relief sought).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the preliminary injunction requested, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 23 août 2024, M. C B A, représenté par Me Blanvillain, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre régulariser sa situation et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a transmis un dossier complet aux services préfectoraux le 12 février 2024 ; qu'il a relancé les services de la préfecture le 19 juin 2024 ; il lui est imposé une durée anormalement longue de situation de précarité et il risque à tout moment d'être éloigné ;

- la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle est l'unique moyen dont il dispose pour que sa demande de titre de séjour soit examinée ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, il n'a été destinataire d'aucune décision administrative défavorable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référés

Considérant ce qui suit :

1. M. B A ressortissant de nationalité colombienne, né le 26 août 2000 à Soledad (Colombie) demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A se maintient depuis l'année 2017 de manière irrégulière sur le territoire national où il a effectué sa scolarité et obtenu un BTS management en hôtellerie restauration le 5 septembre 2023 et qu'il a attendu le 12 février 2024 pour demander la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, la circonstance qu'il lui serait imposé une précarité anormalement longue, qu'il risque d'être éloigné ou qu'il aurait relancé les services de la préfecture en juin 2024 ne répond pas à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2.

6. En outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant, eu égard aux dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de régularisation de sa situation présentée le 12 février 2024 à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation. La mesure demandée aurait ainsi pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision et n'est donc, par suite, au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, Me Blanvillain et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy -Pontoise, le 2 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé

S. Edert

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.