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2411913 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Refused Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2411913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a prefectural order that refused the renewal of his residence permit, ordered his immediate departure from France, set a destination country, and imposed a one-year ban on re-entry, arguing the decision infringed upon his private and family life as he is the sole provider for his wife and child. The administrative court rejected the request for suspension as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the summary proceedings request as a separate document distinct from the main action for annulment, as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, L. 522-3 précité du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Suspension Refused Due to Procedural Defect: The administrative court rejected the request for suspension as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the summary proceedings request as a separate document distinct from the main action for annulment, as required by procedural rules.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation vice de procédure interdiction d'entrée suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 522-3 précité du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the applicant's request for suspension because it appeared manifestly inadmissible.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

Il soutient que :

- il est seul à subvenir aux besoins de sa femme et de son enfant ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait sa vie privée et famiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article

R. 522-1 du code de justice administrative, M. A n'a pas saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation des décisions dont il demande la suspension.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant comme manifestement irrecevables sur le fondement de l'article

L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 19 août 2024.

La juge des référés,

Signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.