Legislator Jurisprudence & Législation
2411912 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Due to Defective Appeal

Numéro de cause 2411912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered the petitioner to leave the national territory, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Lille dismissed the request in an order because the initial petition failed to set out any grounds or means, and this deficiency was not remedied by regularization within the statutory appeal period, justifying rejection pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Denial of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Due to Defective Appeal: 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour interdiction d'entrée expulsion d'un logement annulation de la naturalisation facilitée motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the core operative part of the order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to the lack of stated grounds (implicitly via the reference to point 4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lokamba, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En l'espèce, la requête présentée par M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée sur ce point dans le délai de recours contentieux. Il y a donc lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille le 5 février 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. Leguin

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,