Litigant Fails to Substantiate Claim Against Family Allowance Fund Decision on Debt Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that limited the waiver of an employment benefit debt to a specific amount and requested a full debt remission, but the administrative tribunal rejected the claim because, despite being formally invited to regularize the petition by a letter dated December 3, 2024, the applicant failed to provide sufficient details regarding their financial situation or supporting documentation necessary to assess the claimed precariousness, thus rendering the claim insufficiently substantiated for judicial review under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Fails to Substantiate Claim Against Family Allowance Fund Decision on Debt Waiver: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
The final rejection of the request was based on the explicit citation of this procedural rule (specifically its 7° point).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction gracieuse de sa dette de prime d'activité au montant de 3 185,60 euros, et de lui accorder une remise intégrale de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit du courrier du 3 décembre 2024 dont il a accusé réception le 5 décembre, par lequel M. A, a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire comportant les informations prévues par les dispositions précitées, le requérant n'a pas précisé sa situation financière ou produit de justificatifs de ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, la requête, qui ne fait pas état de précisions suffisantes permettant d'apprécier la situation de précarité, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,