Applicant Withdraws Judicial Review Against Refusal to Issue Security Agent Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing to process the application for a professional security agent card due to incompleteness and requested an order compelling the CNAPS to issue the card; however, the court issued an order granting notice of the applicant's subsequent, unambiguous withdrawal of the entire proceeding, as permitted by the code of administrative justice for recording such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Judicial Review Against Refusal to Issue Security Agent Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order, formally giving effect to the withdrawal of the claim.
This article authorizes the President of the judgment panel to formally note the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A C demande au tribunal administratif :
- d'annuler la " décision " du 23 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) l'a informé que l'instruction de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ne pouvait être poursuivie, eu égard au caractère incomplet de ladite demande ;
- d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.
Par un acte enregistré le 28 août 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, le requérant s'est désisté de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 05 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.