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2411904 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Benefit Calculation Appeal Dismissed for Irrelevant Arguments

Numéro de cause 2411904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund that reduced her solidarity income benefit starting in January 2024, based on income received between December 2023 and April 2024. Following an invitation to regularize her submission, the petitioner responded by asserting issues like wrongful dismissal, disability, and poor social worker relations, none of which addressed the specific grounds for the benefit calculation. The court, applying relevant administrative justice code provisions allowing rejection for inoperable arguments or facts manifestly incapable of supporting a claim, dismissed the petition because the arguments provided post-regularization request were irrelevant to the determination of the benefit amount based on the resources taken into account.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Benefit Calculation Appeal Dismissed for Irrelevant Arguments: Following an invitation to regularize her submission, the petitioner responded by asserting issues like wrongful dismissal, disability, and poor social worker relations, none of which addressed the specific grounds for the benefit calculation. The court, applying relevant administrative justice code provisions allowing rejection for inoperable arguments or facts manifestly incapable of supporting a claim, dismissed the petition because the arguments provided post-regularization request were irrelevant to the determination of the benefit amount based on the resources taken into account.

Mots-clés

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allocation familiale calcul de la prestation prestation d'invalidité détermination du revenu licenciement administratif révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for rejecting the request due to arguments being irrelevant or based on facts manifestly incapable of supporting a valid claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 17 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a diminué ses prestations à partir de janvier 2024 et de recalculer ses droits au revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Selon les pièces produites par Mme B, ses droits au revenu de solidarité active ont été calculés en tenant compte des ressources qu'elle a perçues durant la période du 3 décembre 2023 au 4 avril 2024, soit à titre de salaire soit au titre de l'indemnisation de sa période de chômage, ce qui a entraîné une diminution substantielle de cette prestation. Par un courrier du 9 décembre 2024, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, qui précisait la nécessité de formuler une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En se bornant à soutenir, en réponse à la demande de régularisation, qu'elle a été victime d'un licenciement abusif justifié pour faute grave, qu'elle se trouve en situation de handicap l'empêchant de signer un contrat à durée indéterminée et qu'elle entretient de mauvaises relations avec son assistante sociale, la requérante n'expose que des moyens sans incidence sur les éléments pris en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien d'un moyen opérant. Par suite, la requête de Mme B, tendant à la détermination de ses droits au revenu de solidarité active depuis janvier 2024, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 25 mars 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,