Foreign National Residency Permit Transfer Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose renewal application for a residency permit was mistakenly directed to an incorrect administrative office due to an erroneous address provided, sought an emergency order to compel the transfer of his file to the proper sub-prefecture and to receive a temporary document allowing him to work and travel while awaiting a decision. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code, noting that the applicant's lack of recent, substantiated steps to secure the transfer, coupled with the implicit refusal from the initial office since September 2023, negated the presumption of urgency required for the extraordinary measure sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Foreign National Residency Permit Transfer Refusal: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code, noting that the applicant's lack of recent, substantiated steps to secure the transfer, coupled with the implicit refusal from the initial office since September 2023, negated the presumption of urgency required for the extraordinary measure sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the applicant's main request.
The court rejected the request based on this article concerning the grounds for rejection by reasoned order in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. D A, représenté par Me Erol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de lui permettre de voir son dossier transférer à la sous-préfecture de Sarcelles et de voir instruite sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et, dans l'attente qu'une décision soit prise sur sa demande, de bénéficier d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1/ l'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; l'urgence est en tout état de cause établie lorsque la décision risque d'affecter la situation des parties et que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection des droits de la personne intéressée ; il a tenté de nombreuses fois d'entrer en contact avec la préfecture ; ses demandes sont restées sans réponse ; il est maintenu dans une situation de précarité qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et génère de l'anxiété ;
2/ les mesures demandées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
3/ les mesures demandées sont utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant brésilien né le 23 mai 1990, a présenté, le 13 septembre 2023, une demande de renouvellement de sa carte de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " valable du 20 décembre 2018 au 19 décembre 2023 pour laquelle il a reçu une attestation de dépôt. A la lecture de cette attestation, M. C A soutient s'être aperçu qu'il avait saisi une information erronée concernant son lieu de domicile et qu'en conséquence, son dossier avait été mal orienté vers la sous-préfecture du Raincy (Seine-Saint-Denis). L'intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile permettant le transfert de son dossier de la sous-préfecture du Raincy à la sous-préfecture de Sarcelles (Val-d'Oise), transfert qu'il ne parviendrait pas à obtenir en dépit de demandes réitérées.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code précise que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ".
4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. M. C A soutient avoir, par erreur, renseigné l'adresse de sa fille lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'à la suite de cette erreur, son dossier aurait été orienté vers la sous-préfecture du Raincy alors qu'il réside dans le Val-d'Oise. Il soutient également que, depuis lors, il ne parvient pas, malgré ses relances, à obtenir le transfert de son dossier vers la sous-préfecture de Sarcelles qui lui oppose le fait que, sa demande étant en cours à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, elle n'aurait pas accès au dossier. Toutefois, le silence opposé par le sous-préfet du Raincy à la demande de transfert de son dossier présentée par M. C A dès le 18 septembre 2023 a fait naitre une décision implicite de refus de transfert faisant obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre et au surplus, à l'appui de sa demande, M. C A ne justifie, par les pièces qu'il produit, d'aucune démarche récente tendant à obtenir le transfert de son dossier et, plus précisément, d'aucune démarche entre le 18 octobre 2023 et le 8 juin 2024, soit pendant près de huit mois, date à laquelle il aurait relancé, par un courriel, les services de la sous-préfecture du Raincy, puis d'aucune démarche depuis lors soit depuis plus de deux mois à la date d'introduction de sa requête. Cette situation est de nature à renverser à la présomption d'urgence qui s'attache à la requête de l'intéressé auquel il appartient donc de démontrer l'existence d'une urgence caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure qu'il demande. Or, en se bornant à invoquer, de manière peu circonstanciée, une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, notamment à sa vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir, M. C A n'établit pas l'urgence dont il se prévaut.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée aux préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.