State and Municipality Liability for Delayed Vehicle Impoundment Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from the State and a municipality for harm allegedly resulting from the failure to notify the impoundment of their vehicle within the deadline stipulated by the Highway Code. The court dismissed the request, reasoning that actions for liability based on irregularities in the vehicle impoundment procedure—which is an operation of judicial police—fall under the jurisdiction of the judicial authority, as the obligation to notify the impoundment rests with the judicial police officer, and the claim did not seek damages attributable to the subsequent actions of the administrative authority to whom the vehicle was transferred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; State and Municipality Liability for Delayed Vehicle Impoundment Notification: The court dismissed the request, reasoning that actions for liability based on irregularities in the vehicle impoundment procedure—which is an operation of judicial police—fall under the jurisdiction of the judicial authority, as the obligation to notify the impoundment rests with the judicial police officer, and the claim did not seek damages attributable to the subsequent actions of the administrative authority to whom the vehicle was transferred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the dismissal of the claim due to the court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme B A, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat et la commune d'Aubervilliers à lui verser la somme de 1 714,53 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de notifier la mise en fourrière dans le délai prévu à l'article R. 325-32 du code de la route ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Aubervilliers le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code et aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettant la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans le cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. / () ". La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution de l'article L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 325-31 du code de la route : " La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure à l'adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière ". Aux termes du I de l'article R. 325-32 du même code : " Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule ".
4. En l'espèce, Mme A impute les préjudices qu'elle allègue à la circonstance que la mise en fourrière de son véhicule ne lui aurait pas été notifiée dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 325-32 du code de la route. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R. 325-31 du code de la route, cette obligation d'information incombe à l'auteur de la mesure, soit en l'espèce, l'officier de police judiciaire qui a procédé à cette mise en fourrière. Dès lors, ce litige, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire, ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître selon la procédure prévue au 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil le 26 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.