Jurisdiction Over Administrative Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative order from the prefect of the Val-d'Oise that mandated immediate departure from French territory and imposed a one-year reentry ban. The court ordered the case transferred to the Tribunal Administratif de Paris because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes regarding individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resided on the date of the decision, and the litigant resided in Paris at that time, despite the Val-d'Oise having issued the order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction Over Administrative Order Annulment: The court ordered the case transferred to the Tribunal Administratif de Paris because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes regarding individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resided on the date of the decision, and the litigant resided in Paris at that time, despite the Val-d'Oise having issued the order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This article provides the legal basis for the President to transfer the case to a different administrative court deemed competent.
This article determines the jurisdiction based on the place of residence of the person affected by police decisions.
This article defines the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative tribunals, indicating that Paris covers the place of residence of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Sidibé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible, à l'exception d'un état membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 août 2024.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet