Legislator Jurisprudence & Législation
2411880 Généré par l'IA

Legal Aid Costs Following Withdrawal of Residence Permit Claim

Numéro de cause 2411880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant initially sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal for a residence permit as a family member of an internationally protected person, an injunction to issue the permit, and payment of legal fees. The court noted that the applicant had already been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and then accepted the applicant's voluntary withdrawal of the annulment and injunction claims, leaving only the matter of costs. Consequently, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel under the relevant legal aid and administrative justice provisions, provided the counsel waives the state's contributory share for legal aid.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Legal Aid Costs Following Withdrawal of Residence Permit Claim: The court noted that the applicant had already been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and then accepted the applicant's voluntary withdrawal of the annulment and injunction claims, leaving only the matter of costs. Consequently, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel under the relevant legal aid and administrative justice provisions, provided the counsel waives the state's contributory share for legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour provision ad litem frais administratifs aides accordées par les États retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the order for payment of legal fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the order for payment of legal fees to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the judge to rule by ordinance on the issue of costs after the withdrawal of main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Oriane Cabaret demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus née le 13 janvier 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale - membre de famille d'une personne bénéficiaire de la protection internationale " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'une telle admission, à lui verser en application des seules dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. A s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire

3. Par son mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Oriane Cabaret.

Fait à Lille, le 20 mars 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,