Legislator Jurisprudence & Législation
2411880 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Injunction for Failure to Issue Residence Permit Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2411880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction, arguing that the Prefecture's failure to issue a residence permit, despite a prior administrative court order, created a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights due to the impending expiration of their current work authorization receipt, risking job loss and status irregularity. The court rejected the request for an injunction and provisional legal aid, reasoning that the required urgency under administrative justice rules was not met because the petitioner possessed a valid receipt until the day of the hearing and was scheduled for its renewal on that same day, offering no established immediate threat to fundamental liberties, especially since a separate, regular procedure for enforcing the prior judgment was already underway.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R.522-13 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Emergency Injunction for Failure to Issue Residence Permit Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for an injunction and provisional legal aid, reasoning that the required urgency under administrative justice rules was not met because the petitioner possessed a valid receipt until the day of the hearing and was scheduled for its renewal on that same day, offering no established immediate threat to fundamental liberties, especially since a separate, regular procedure for enforcing the prior judgment was already underway.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive positions administratives qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The court uses this article as the basis for assessing the claim for an injunction under an emergency procedure, ultimately finding the urgency condition was not met.
article R.522-13 du code de justice administrative
3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue en application de l'article R.522-13 du code de justice administrative ;
article L.761-1 du Code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request regarding costs, and the court explicitly ruled on the conclusion based on this article in Article 7 of the dispositive reasoning, leading to its rejection.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.".
Article 1er
This article rejects the applicant's entire claim, which implies that the main ground for the decision (rejection) is implicitly based on the non-fulfillment of the conditions required by the cited procedural laws (L. 521-2 CJR, as discussed in the reasoning).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's conclusion regarding costs, which was subsequently rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's entire claim, which implies that the main ground for the decision (rejection) is implicitly based on the non-fulfillment of the conditions required by the cited procedural laws (L. 521-2 CJR, as discussed in the reasoning).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court uses this article as the basis for assessing the claim for an injunction under an emergency procedure, ultimately finding the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du Code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding costs, and the court explicitly ruled on the conclusion based on this article in Article 7 of the dispositive reasoning, leading to its rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's conclusion regarding costs, which was subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Galmot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour conformément au jugement n°2206024-2208866 en date du 12 décembre 2023, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue en application de l'article R.522-13 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Galmot en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, et à défaut au requérant.

Il soutient que :

- le récépissé qui lui a été remis le 20 février 2024 vient à expiration le 19 août 2024 ; l'absence de délivrance de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit à un recours effectif ;

- il existe une situation d'extrême urgence à statuer dès lors que cette abstention du préfet crée une rupture dans son droit au séjour, qu'il risque d'être placé en centre de rétention, il ne peut justifier de son droit au travail sur le territoire national et risque de perdre son emploi ; il est en situation irrégulière alors que toute sa famille réside en France, qu'il y est né et y a vécu toute sa vie ;

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie, M. A étant en possession d'un récépissé valable jusqu'au 19 août et étant convoqué à cette même date pour le renouvellement de son récépissé.

Vu :

- le jugement n° 2206024-2208866 du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 août 2024 à 10h00.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;

- les observations de Me Galmot pour M. A, présent. Me Galmot conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et donc maintient ses conclusions. Elle indique que la convocation évoquée par la préfecture n'a été délivrée à son client que postérieurement à l'introduction de sa requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une pièce a été produite, le 16 août 2024, dans le cadre du délibéré, par M. A. Elle n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un ressortissant marocain, né le 21 mars 2001 à Colombes. Par un jugement n° 2206024-2208866 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé l'arrêté en date du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'avait obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, avait fixé le pays de destination et lui avait interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A a donc été convoqué en préfecture le 20 février 2024. Lors de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 19 août 2024 lui a été remis. Sans nouvelles de la préfecture depuis, son avocate a adressé plusieurs courriels à la préfecture sollicitant la délivrance du titre de séjour, courriels auxquels lui a été répondu que la demande était en cours d'instruction et l'invitant à patienter. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour, sous astreinte.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

4. Pour caractériser l'urgence particulière qui s'attache, selon lui, au prononcé de l'injonction demandée, M. A soutient qu'il est en attente de la délivrance de son titre de séjour depuis plus de huit mois et que cette situation, qui crée une rupture dans la régularité de son séjour sur le territoire national, l'expose à être placé en centre de rétention, l'empêche de justifier de son droit au travail qu'il risque de perdre à tout moment et qu'il se trouve en situation irrégulière de séjour alors que toute sa famille réside en France. Toutefois, et pour regrettable que soit l'absence de délivrance de son titre de séjour, de manière prolongée, en méconnaissance de l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement n° 2206024-2208866 du 12 décembre 2023 et sans justification, le préfet des Hauts-de-Seine n'avançant aucune circonstance de nature à expliquer ce retard de délivrance, il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son séjour sur le territoire national et l'autorisant à travailler valable jusqu'au 19 août 2024. Il résulte également de l'instruction que le requérant est convoqué à la préfecture ce même jour, le 19 août 2024, pour le renouvellement de son récépissé de sorte qu'il n'y a pas, à brève échéance, de risque établi de rupture dans la régularité de son séjour, ni de menace sur sa situation, au demeurant non établie, de travail. En outre, il résulte de l'instruction que son avocate a, légitimement, introduit, le 1er mars 2024, auprès du tribunal administratif de céans, une demande d'exécution du jugement n° 2206024-2208866 du 12 décembre 2023 pour laquelle le président de la juridiction est susceptible d'ouvrir, dès le 1er septembre 2024, à brève échéance donc, une phase juridictionnelle pouvant conduire la juridiction à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de délivrer le titre de séjour en litige, procédure qui constitue la procédure idoine dans une telle situation. Par suite, au vu de ces éléments, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais du litige :

5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.".

6. Dès lors que l'action est dépourvue d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

7. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant sont rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Galmot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 17 août 2024.

La juge des référés,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.