Job Seeker Registration Retroactivity Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose employment contract ended on May 2nd sought an emergency order to compel the employment agency to retroactively register them as a job seeker from May 3rd and grant corresponding indemnification, despite registering on July 10th and subsequently being officially denied retroactive status by the agency on August 12th. The court dismissed the request because granting the injunction would directly obstruct the execution of the agency's administrative decision, failing to meet the statutory requirement under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that the requested measure must not impede any existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Job Seeker Registration Retroactivity Denial Appeal: The court dismissed the request because granting the injunction would directly obstruct the execution of the agency's administrative decision, failing to meet the statutory requirement under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that the requested measure must not impede any existing administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to justify rejecting the applicant's request as it was deemed ill-founded/inadmissible under the summary procedure.
This article outlines the grounds for ordering interim measures (injonction), but the court found that the condition of non-obstruction to an administrative decision was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 août 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à France Travail la rétroactivité de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi au lendemain de la date de rupture de son contrat, soit le 3 mai 2024, ainsi que le règlement de son indemnisation à partir de cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a rompu son contrat avec la société Engie Renouvelables le 2 mai 2024 et s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de France Travail le 10 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à France Travail de l'inscrire rétroactivement au 3 mai 2024, sur la liste des demandeurs d'emploi ainsi que l'indemnisation correspondante à partir de cette date.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code précise que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a procédé à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 10 juillet 2024, alors que son contrat de travail a été rompu le 2 mai 2024. Par ailleurs, par une décision en date du 12 août 2024, France Travail l'a informé ne pas pouvoir donner suite à sa demande d'inscription rétroactive et lui a indiqué les voies et délais de recours pour contester cette décision. Dans ces conditions, faire droit aux conclusions à fin d'injonction de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à France Travail de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi et de l'indemniser ferait obstacle à l'exécution de la décision du 12 août 2024 par laquelle France Travail a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à France Travail Île-de-France.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.