Challenge to Immediate Departure Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging an administrative order dated August 17, 2024, which required an individual to leave French territory immediately, imposed a 24-month re-entry ban, and designated the country of removal, was dismissed as manifestly inadmissible because the petition was filed on August 20, 2024, after the administrative notification on August 17, 2024, at 19:28, rendering the filing tardy under the statutory deadlines for contesting such removal orders. The court relied on provisions allowing designated magistrates to reject manifestly inadmissible requests, specifically noting that the petition failed to meet the required timelines stipulated for challenging deportation measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Immediate Departure Order Dismissed for Untimely Filing: The court relied on provisions allowing designated magistrates to reject manifestly inadmissible requests, specifically noting that the petition failed to meet the required timelines stipulated for challenging deportation measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to dismiss the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A B demande à la présidente du tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Nour, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Aux termes de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié, par voie administrative, le 17 août 2024 à 19h28 et comportait la mention des voies et délai de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 août 2024 à 16h22. Elle est donc tardive et manifestement irrecevable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 août 2024.
La magistrate désignée,
C. Nour
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.