Transfer of Jurisdiction in Foreigner Residence Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory, along with an order for the relevant prefect to reexamine the situation and issue a provisional residence permit, following an order assigning the individual to residence in the Gironde department after the initial filing in Lille. The administrative court, applying procedural rules concerning jurisdiction over foreign residence and asylum matters, determined that since the individual was subsequently assigned to residence within the jurisdiction of Bordeaux, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Bordeaux, as it is the territorially competent jurisdiction based on the location of the residence assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, articles R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Transfer of Jurisdiction in Foreigner Residence Dispute: The administrative court, applying procedural rules concerning jurisdiction over foreign residence and asylum matters, determined that since the individual was subsequently assigned to residence within the jurisdiction of Bordeaux, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Bordeaux, as it is the territorially competent jurisdiction based on the location of the residence assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for transferring the case to the territorially competent administrative tribunal following the appellant's assignment to residence.
Cited in conjunction with Article R. 922-4 for determining the territorial competence of the Bordeaux Administrative Tribunal.
Cited in the applicant's requests for costs, although the final order did not rule on costs as the decision was a transfer.
Cited in the applicant's requests for costs, although the final order did not rule on costs as the decision was a transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2024 et le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". L'article R. 221-3 du code de justice administrative de ce même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ; ".
3. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance en date du 25 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la cour d'appel de Douai a assigné à résidence M. A sur le territoire de la commune de Toulenne (Gironde). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord, au préfet de la Gironde et au président du tribunal administratif Bordeaux.
Fait à Lille, le 22 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2411955