Prefect Housing Obligation Enforcement Moot Due to Prior Judicial Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated June 24, 2020, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior, definitive administrative court order from June 28, 2021, had already compelled the prefect to ensure the litigant's housing, rendering the current request seeking the same outcome moot at the time of filing. The court reasoned that the special appeal under the construction and housing code is the exclusive remedy for enforcing such commission decisions, and since a prior judicial order already addressed the obligation, the new identical claim had become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Enforcement Moot Due to Prior Judicial Order: The court reasoned that the special appeal under the construction and housing code is the exclusive remedy for enforcing such commission decisions, and since a prior judicial order already addressed the obligation, the new identical claim had become without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final dispositive order rejecting the claimant's request.
This article provides the legal basis for the court to reject the application summarily by order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A B demande au Tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 24 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la construction et de l'habitation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l'exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de refus de l'organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
4. Les conclusions de M. B tendent à ce que le Tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement. Toutefois, par une ordonnance n° 2104102 du 28 juin 2021 devenue définitive, le président du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2021. Dès lors, les conclusions mentionnées ci-dessus, qui tendent aux mêmes fins, étaient sans objet à la date d'introduction de la requête. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.