ANAH Grant Withdrawal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision by the National Housing Improvement Agency (ANAH) to withdraw a "MaPrimeRénov" renovation grant concerning a property located in the Tarn department. The Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction to hear the dispute because, under the Code of Administrative Justice, litigation regarding decisions concerning buildings falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the property is located; therefore, the court ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Toulouse, which has jurisdiction over the Tarn department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, Article R. 312-7 du même code; ANAH Grant Withdrawal Jurisdiction Transfer: The Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction to hear the dispute because, under the Code of Administrative Justice, litigation regarding decisions concerning buildings falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the property is located; therefore, the court ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Toulouse, which has jurisdiction over the Tarn department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, directing the transmission of the case file to the competent court.
This article provides the general basis for transferring a case to another competent administrative jurisdiction.
This article was used to determine the territorial competence of the Toulouse administrative tribunal based on the location of the disputed property.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de la prime qui lui était initialement attribuée dans le cadre du programme " MaPrimeRénov ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : () Tarn, () ".
3. M. B conteste la décision par laquelle l'ANAH lui a retiré l'attribution de la prime pour la transition énergétique dite " MaPrimeRénov " pour son habitation située à Florentin dans le département du Tarn (81). En vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Toulouse.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à M. A B.
Fait à Paris, le 19 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT/4-3