Legislator Jurisprudence & Législation
2411857 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Against Staffing Framework Agreement

Numéro de cause 2411857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought an urgent order to annul the award procedure and suspend the execution of decisions related to an interim staffing framework agreement managed by a public interest grouping, following the rejection of its offers for several lots. However, the court ruled on the matter only after the applicant formally notified the court of its unconditional withdrawal of the entire request, leading the judge to accept the withdrawal and consequently reject the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Withdrawal of Annulment Request Against Staffing Framework Agreement: However, the court ruled on the matter only after the applicant formally notified the court of its unconditional withdrawal of the entire request, leading the judge to accept the withdrawal and consequently reject the opposing party's request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat décision-cadre accord d'entreprise retrait de la requête demande collective exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The court explicitly rejected the conclusions for costs presented by the RESAH on the basis of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the respondent (RESAH) in their defense regarding costs, and the court explicitly addressed these conclusions in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, la société Select T. T., représentée par Me Gelas, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation des lots nos 1, 2 et 5 de l'accord cadre n° 2023-R063-000-000, lancée par le groupement d'intérêt public Réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH), portant sur la prestation de travail temporaire et de placement de personnel paramédical et médico-administratif, ensemble les décisions du 3 mai 2024 par lesquelles le RESAH a rejeté les offres qu'elle avait déposées pour ces trois lots ;

2°) de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation des lots nos 1, 2 et 5 de l'accord-cadre en litige ;

3°) d'ordonner au groupement d'intérêt public RESAH de reprendre la procédure de passation des lots nos 1, 2 et 5 au stade de l'analyse des offres dans le respect des motifs de l'ordonnance de référé ;

4°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public RESAH la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le groupement d'intérêt public RESAH, représenté par Me Hourcabie, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 24 mai 2024, la société Select T. T. indique se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux,

- et les observations de Me Gelas, représentant la société Select T. T et Me Rouikha substituant Me Hourcabie.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte, enregistré le 24 mai 2024, la société Select T. T. a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du groupement d'intérêt public RESAH présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Select T. T.

Article 2 : Les conclusions du groupement d'intérêt public RESAH présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Select T. T, au groupement d'intérêt public RESAH et aux sociétés Synergie Care, Tkcare interim, Ergalis France, ADECCO Medical, Vitalis medical, Kelly Services, Staffmatch France 25, I Interim , Taga medical.

Fait à Paris, le 28 mai 2024.

La juge des référés,

M.-O. Le Roux

La greffière,

I. Trieste

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2/4-