Legislator Jurisprudence & Législation
2411854 Généré par l'IA

Brazilian National Family Member Residence Permit Renewal Dispute

Numéro de cause 2411854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, a Brazilian national holding a residence permit as a family member of an EU citizen whose permit was expiring, sought an urgent order to suspend the refusal to register their renewal application and compel the administrative authority to issue a receipt. The court dismissed the claims for suspension and injunction as moot because the petitioner had already filed for renewal before the petition was submitted and because the requested relief—issuance of a specific type of receipt not applicable to family members of EU citizens under the relevant code provisions—did not constitute a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties, thus rejecting the entire request under expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 110-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 233-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Brazilian National Family Member Residence Permit Renewal Dispute: The court dismissed the claims for suspension and injunction as moot because the petitioner had already filed for renewal before the petition was submitted and because the requested relief—issuance of a specific type of receipt not applicable to family members of EU citizens under the relevant code provisions—did not constitute a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties, thus rejecting the entire request under expedited procedure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour membre de la famille violation des charges d'autorisation suspension de la naturalisation autorisation de regroupement familial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without contradictory instruction or public hearing because the request was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The claim based on this article for suspension and injunction was rejected as manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de cette demande dans un délai de cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la Constitution ;

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution d'une décision de refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant et les-conclusions à fin d'injonction de convocation de celui-ci pour le dépôt de cette demande :

2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui, de nationalité brésilienne, était titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles " valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 14 août 2024, soit avant l'introduction de l'instance. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution d'une décision de refus d'enregistrement de cette demande sont, de même que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour déposer cette même demande, manifestement dépourvues d'objet et, partant, irrecevables.

Sur le surplus des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

4. Aux termes de l'article L. 110-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le livre II du présent code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des citoyens de l'Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux. / Les citoyens de l'Union européenne et les étrangers mentionnés au premier alinéa exercent le droit d'asile dans les conditions prévues par le même livre II. / Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres. " Il en résulte, en particulier, que les dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, comprenant notamment l'article R. 431-12 de ce code, sont relatives aux documents provisoires susceptibles d'être délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour, ne sont pas applicables, en l'absence de toute disposition le prévoyant expressément au livre II du même code, aux étrangers dont la situation est, à l'instar de celle du requérant, régie par ce livre. Lorsqu'ils sollicitent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ces étrangers ont dès lors seulement le droit, en vertu des dispositions de l'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se voir remettre l'attestation de demande de titre de séjour mentionnée à cet article. Or il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que cette attestation conférerait un droit au séjour à son détenteur, l'article R. 233-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisant, au contraire, que la reconnaissance du droit au séjour des citoyens de l'Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés, des étrangers membres de leur famille et des étrangers entretenant avec eux des liens privés et familiaux lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois n'est pas subordonnée à la détention d'une telle attestation.

5. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il apparaît manifeste, en l'état de l'instruction, que, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète du Val-de-Marne ou

toute autre autorité administrative ne saurait être regardée comme ayant porté une atteinte à la fois grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. B, à savoir la liberté d'aller et venir, le droit de mener une vie familiale normale et la liberté du travail, en s'abstenant, sinon en refusant, de remettre à l'intéressé le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de le convoquer en vue de la remise de ce document et que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction autres que celles mentionnées au point 2 sont par conséquent mal fondées.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 26 septembre 2024

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,