Petitioner v. Administration Regarding Driving License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the six-month suspension of their driving license imposed by an administrative order following a documented, severe speeding infraction committed just days prior to the order. The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, although the petitioner claimed the license was necessary for their paramedic employment, the gravity and recent nature of the violation, which was not seriously disputed, demonstrated that suspending the license measure would be incompatible with road safety requirements, thus failing to meet the necessary condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du même code; Petitioner v. Administration Regarding Driving License Suspension: The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, although the petitioner claimed the license was necessary for their paramedic employment, the gravity and recent nature of the violation, which was not seriously disputed, demonstrated that suspending the license measure would be incompatible with road safety requirements, thus failing to meet the necessary condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the conditions (urgency and serious doubt about legality) for granting a stay of execution, and its non-fulfillment justifies the rejection of the request.
This article provides the procedural basis for rejecting the request without adversarial proceedings because the request was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A fait valoir que la détention d'un permis de conduire est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle d'ambulancier et que la suspension des effets de l'arrêté en litige permettrait d'assurer le respect du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d'abord, cette dernière circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens indiqué au point 2. Ensuite, il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige est motivé par la constatation, au moyen d'un appareil homologué, de la commission par le requérant, le 26 août 2024, d'une infraction ayant consisté à dépasser de 40 km/h la vitesse maximale autorisée sur une route. Eu égard à la nature et à la particulière gravité de cette infraction très récente, dont la matérialité n'est au demeurant pas sérieusement contestée, ledit arrêté répond dès lors à des exigences de sécurité routière avec lesquelles la suspension de son exécution ne serait pas compatible. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,