Denial of Residence Permit Renewal and Inadmissibility of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose application for renewal of a residence permit was denied, resulting in an obligation to leave the territory and a one-year re-entry ban, sought an order from the administrative judge to suspend the execution of these decisions and compel the prefect to issue a temporary residence document, arguing urgency related to needing in-person study attendance and claiming a serious doubt regarding the legality of the administrative decision due to the nature of his studies. The court rejected the request for suspension because, pursuant to the relevant administrative code provisions, an appeal filed against an obligation to leave the territory decision inherently suspends the execution of both that decision and the accompanying re-entry ban, rendering the request for suspension inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Residence Permit Renewal and Inadmissibility of Suspension Request: The court rejected the request for suspension because, pursuant to the relevant administrative code provisions, an appeal filed against an obligation to leave the territory decision inherently suspends the execution of both that decision and the accompanying re-entry ban, rendering the request for suspension inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the claims for suspension and injunction as the underlying appeal suspends the contested decisions.
Cited implicitly as the basis for rejecting the claim for costs (frais du litige) made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. B A, représenté par Me Bouzouba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 14 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé portant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est placé dans une situation d'urgence en raison du caractère non exclusivement distanciel des études qu'il entend poursuivre ; il a besoin d'un titre de séjour ou d'un récépissé pour reprendre ses études ;
- le moyen tiré de ce que l'intéressé remplit les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'une partie de la formation qu'il entend suivre se déroule en présentiel.
Vu :
- la requête n° 2410122 enregistrée le 14 juillet 2024 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 22 octobre 1999, est entré sur le territoire français muni d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 18 janvier 2021 au 18 janvier 2022. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour valable du 19 janvier 2022 au 18 novembre 2023. Le 17 janvier 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 14 juin 2024, le préfet des Hauts de seine a toutefois refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en a fixé le pays de destination et a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Selon l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ".
4. Par la présente requête, comme par le dispositif de sa requête au fond n°2410122, M. A, qui a eu recours aux services d'un conseil, se borne à demander la suspension de l'exécution des décisions du 14 juin 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Or, il résulte des dispositions citées au point précédent que le recours au fond dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français dont un refus de renouvellement de titre de séjour est assorti, suspend, par lui-même, l'exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à cette suspension sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 août 2024.
La juge des référés
Signé
H. Lepetit-collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.