Petitioner's Implicit Refusal Claim Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order suspending the implicit refusal by the prefect to renew their residence permit, citing urgency due to potential disruption of university studies and professional training, and arguing the refusal lacked proper motivation and violated due process rights. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner's prior attempts to secure an appointment via email did not legally constitute a decision of implicit refusal, instructing the petitioner to instead use the distinct legal avenue provided by Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to schedule the submission of their renewal application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Implicit Refusal Claim Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner's prior attempts to secure an appointment via email did not legally constitute a decision of implicit refusal, instructing the petitioner to instead use the distinct legal avenue provided by Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to schedule the submission of their renewal application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request by simplified procedure because it was clearly inadmissible.
Cited in the request as the basis for the application for suspension, although the decision was ultimately rejected based on other grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B C A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 300 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il risque d'être empêché de poursuivre son cursus universitaire et de réaliser son stage de professionnalisation ; qu'il se trouve exposé à une mesure d'éloignement ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance du droit à être entendu.
Vu :
- la requête, enregistrée le 19 août 2024 sous le numéro 2411844, tendant à l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ".
3. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a entrepris des démarches pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en envoyant notamment un courriel à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, ces circonstances n'ont pu faire naître de décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension d'une telle décision présentées par le requérant sont irrecevables. Il appartient à M. A, s'il s'en estime recevable et fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions, distinctes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin de se voir délivrer une convocation lui permettant de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Montreuil, le 27 août 2024.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411847