Legislator Jurisprudence & Législation
2411846 Généré par l'IA

Resident v. Visa Sub-directorate on Visa Refusal

Numéro de cause 2411846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A resident outside the European Union filed a request to annul a consular decision refusing a short-stay visa and the subsequent rejection of her administrative appeal by the visa sub-directorate. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, residing in Morocco and unrepresented by counsel, failed to comply with mandatory procedural requirements, specifically by not electing domicile within the required territory and failing to provide a copy of the required prior administrative decision from the visa sub-directorate, even after being formally asked to rectify these deficiencies by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Resident v. Visa Sub-directorate on Visa Refusal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, residing in Morocco and unrepresented by counsel, failed to comply with mandatory procedural requirements, specifically by not electing domicile within the required territory and failing to provide a copy of the required prior administrative decision from the visa sub-directorate, even after being formally asked to rectify these deficiencies by the court.

Mots-clés

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visa juridiction consulaire révocation de l'autorisation de séjour condition de recevabilité domicile réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

This provision concerning the obligation to elect domicile was cited as a deficiency making the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision du 27 février 2024 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant sa demande de visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

5. La présente requête a été déposée par Mme A B qui réside au Maroc et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, alors que la décision du 27 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans un délai de trente jours, Mme B n'a pas accompagné sa requête d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 1er août 2024, dont l'accusé de réception est retourné au tribunal signé et tamponné par un cachet de la poste en date du 26 août 2024, et à laquelle elle a entendu répondre en produisant la décision de l'autorité consulaire française, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 et en produisant une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,