Applicant v. Deputy Director of Visas (Visa Refusal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision dated June 4, 2024, by which the deputy director of visas rejected an appeal against the refusal by the French consular authority in Algiers to issue a short-stay visa. The court summarily rejected the application, reasoning that the initial request, registered on July 29, 2024, lacked any statement of legal grounds or argumentation to challenge the legality of the contested decision, and because the applicant failed to file a supplementary brief containing supporting arguments before the appeal period expired, rendering the request non-regularizable under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Deputy Director of Visas (Visa Refusal Annulment): The court summarily rejected the application, reasoning that the initial request, registered on July 29, 2024, lacked any statement of legal grounds or argumentation to challenge the legality of the contested decision, and because the applicant failed to file a supplementary brief containing supporting arguments before the appeal period expired, rendering the request non-regularizable under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final ruling on the merits of the case (rejection of the request).
The court relies on this article, which authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, to justify the final disposal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Si par sa requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, il n'assortit ses conclusions ni de l'exposé de moyens de droit, ni d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 29 juillet 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, M. B n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,