Legislator Jurisprudence & Législation
2411842 Généré par l'IA

Rejection of Deportation Order Annulment for Lack of Grounds

Numéro de cause 2411842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory immediately, designating the country of destination, and imposing a one-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal rejected the petition via an order because the filing failed to state any factual or legal grounds against the contested decision, thus rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, as the deficiency prevented the court from assessing the legality of the administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Deportation Order Annulment for Lack of Grounds: 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, as the deficiency prevented the court from assessing the legality of the administrative act.

Mots-clés

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interdiction de renvoi annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union motifs de fait état requis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.

Vu :

- la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Il ressort de la requête que M. B ne soulève, à l'encontre de la décision attaquée, aucun moyen de fait ou de droit, et ne met en conséquence pas le juge administratif en mesure de se prononcer sur sa légalité. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.