Applicant v. Visa Authority: Inadmissibility of Unregularized Visa Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, residing outside the European Union in Tunisia and unrepresented by counsel, sought annulment of the implicit rejection by the visa appeal commission and the explicit refusal by the consular authority of his long-stay study visa application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize his filing by electing domicile within the requisite territories, as mandated by the Code of Administrative Justice, despite receiving notification to do so which was returned as uncollected, thus constituting valid notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Applicant v. Visa Authority: Inadmissibility of Unregularized Visa Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize his filing by electing domicile within the requisite territories, as mandated by the Code of Administrative Justice, despite receiving notification to do so which was returned as uncollected, thus constituting valid notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative order is to reject the request of M. B.
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited as the procedural rule establishing the requirement for election of domicile, which was not met by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 2 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi que la décision du 12 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A B qui réside en Tunisie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. La demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 31 juillet 2024, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que M. B a été avisé et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires mentionnés au même article R. 431-8. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,