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2411836 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Processing

Numéro de cause 2411836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to compel the prefect to process his pending residence permit application, issue a receipt, and remedy alleged failures in the public service for foreigners. The court dismissed the request because the applicant's initial application, filed in May 2023 and followed by renewals, had resulted in an implicit rejection due to the administration's silence after the statutory four-month period, and ordering the prefect to examine the application and issue a receipt would impede the execution of this implicit rejection, thereby failing to meet the condition that the requested measure must not obstruct an administrative decision as required by the relevant emergency judicial review article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 432-2 dudit code; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Processing: The court dismissed the request because the applicant's initial application, filed in May 2023 and followed by renewals, had resulted in an implicit rejection due to the administration's silence after the statutory four-month period, and ordering the prefect to examine the application and issue a receipt would impede the execution of this implicit rejection, thereby failing to meet the condition that the requested measure must not obstruct an administrative decision as required by the relevant emergency judicial review article.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère licenciement administratif contrôle juridictionnel demande d'asile tardive notification d'actes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application, as the conditions for the summary proceeding were not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court analyzed the conditions set out in this article (urgency and utility) when deciding on the request.

Article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to establish that silence from the administration on residence permit applications constitutes an implicit rejection.

Article R. 432-2 dudit code

This article was cited to establish the four-month period after which an implicit rejection decision arises.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. B A, représenté par Me Ntsama, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence d'instruction de sa demande le place dans une situation irrégulière pendant une durée anormalement longue et qu'il risque un contrôle administratif ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour et qu'elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse alors que ses droits fondamentaux sont méconnus et que la continuité du service public est interrompue ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 12 avril 1978, est entré en France le 18 mai 2016 muni d'un visa " C ". Le 11 juillet 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée. Depuis le 18 novembre 2022, il a effectué plusieurs demandes de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " classées sans suite. A la suite d'une nouvelle demande, enregistrée le 23 mai 2023, M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui aurait été renouvelé sans toutefois, soutient-il, que sa demande de titre de séjour aboutisse. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de titre de séjour ou, le cas échéant, d'enregistrer sa demande afin qu'il puisse déposer sa demande de titre séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, que la demande de titre de séjour de M. A a été déposée le 23 mai 2023. M. A soutient qu'il se serait ensuite vu délivrer plusieurs récépissés ce qui indique que sa demande a fait l'objet d'un enregistrement et d'une instruction. Dès lors, en l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, faire droit aux conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'examen de cette demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas remplie. En outre, M. A, qui réside en France de manière irrégulière, en dehors des périodes où il a pu bénéficier de récépissés de demandes de titres de séjour, depuis plusieurs années, ne justifie pas d'une urgence particulière à l'appui de sa requête.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 26 août 2024.

La juge des référés,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.