Dismissal for Failure to Submit Contested Administrative Decision in Enforcement Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a public finance bailiff's notice to seize movable property for the collection of municipal household waste fees from 2018 and 2019, and damages, but the court dismissed the request via an order because the litigant failed to regularize the filing by submitting the decision rejecting their prior administrative appeal, as required by the Code of Administrative Justice, despite being explicitly invited to do so by the registry. The court reasoned that because the essential requirement of submitting the contested administrative decision (or proof of filing) was not met, the application was manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject such requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Submit Contested Administrative Decision in Enforcement Annulment Case: The court reasoned that because the essential requirement of submitting the contested administrative decision (or proof of filing) was not met, the application was manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject such requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, explicitly dismissing the application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it was not regularized as required.
This article established the obligation to attach the contested decision, the failure to comply with which led to the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie de ses biens meubles émis par un huissier des finances publiques le 10 octobre 2024 en vue du recouvrement des factures émises par la communauté de communes du pays de Beaumes-Drobie mettant à sa charge la somme de 411, 45 euros au titre de la redevance ordures ménagères des années 2018 et 2019 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner la communauté de communes du pays de Beaumes-Drobie à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de lui octroyer une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté son recours administratif préalable ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 ".
4. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le courrier visé ci-dessus du 6 décembre 2024, M. C n'a transmis au tribunal qu'un courriel indiquant qu'il avait l'intention de " déposer une réclamation ". Ainsi, M. C n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté son recours administratif préalable ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et à la communauté de communes du pays de Beaume-Drobie.
Fait à Lyon, le 5 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier