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2411835 Généré par l'IA

Hospital Group Revenue Notices Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2411835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged revenue notices issued by the director of a public hospital group whose headquarters are located in Paris. The court, applying the rules of administrative justice concerning territorial competence, determined that since the contested decisions originated from an authority seated in Paris, the competent jurisdiction for the case was the administrative tribunal of Paris, and therefore ordered the immediate transfer of the file to that tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Hospital Group Revenue Notices Jurisdiction Transfer: The court, applying the rules of administrative justice concerning territorial competence, determined that since the contested decisions originated from an authority seated in Paris, the competent jurisdiction for the case was the administrative tribunal of Paris, and therefore ordered the immediate transfer of the file to that tribunal.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative transfert de compétence facturation hospitalière délégation de possession e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.

The court ordered the referral of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the court to transmit the case to the competent jurisdiction (Administrative Tribunal of Paris).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2024, Mme B A conteste les titres de recettes émis à son encontre par le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une

cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ".

3. Les décisions contestées ont été émises par l'AP-HP, qui se situe à Paris. Dès lors, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 4 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel0