Legislator Jurisprudence & Législation
2411829 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension Application Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2411829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the summary judgment judge order the suspension of an implicit rejection of her residence permit renewal application, which was effectively a refusal due to the administrative service closing the file after a four-month silence, and further sought an order compelling the authority to issue a "private and family life" card or re-examine the request under penalty of a fine. The court rejected the application under the expedited procedure because the applicant failed to demonstrate the urgency required under administrative justice code provisions for suspension, as her application was deemed a first-time application due to being filed outside the prescribed renewal window, and her arguments concerning irregular stay, employment, family ties to a French national, and alleged psychological vulnerability did not constitute the requisite grave and immediate harm to justify provisional relief pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Application Denied for Lack of Urgency: The court rejected the application under the expedited procedure because the applicant failed to demonstrate the urgency required under administrative justice code provisions for suspension, as her application was deemed a first-time application due to being filed outside the prescribed renewal window, and her arguments concerning irregular stay, employment, family ties to a French national, and alleged psychological vulnerability did not constitute the requisite grave and immediate harm to justify provisional relief pending a decision on the merits.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim regarding costs under this article was rejected along with the main request.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
articles R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the petitioner's request.
article L. 522-3 du même code
The court applies the simplified procedure for rejecting the request without contradictory instruction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the petitioner's request.

article L. 522-3 du même code

The court applies the simplified procedure for rejecting the request without contradictory instruction.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim regarding costs under this article was rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 22 mars 2024 et révélée par la décision de clôture de cette demande, prise le 10 juillet 2024 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de délivrance d'un tel titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de la munir en attendant d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B, qui, de nationalité chinoise, était titulaire en dernier lieu, en qualité de mère d'un Français, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 22 mars 2024, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", et s'est vu notifier le 10 juillet suivant, via le même téléservice, la " clôture " de cette demande au motif qu'elle avait " une demande de titre de séjour déjà en cours d'instruction en préfecture ou sous-préfecture ". Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour ainsi prise.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire []. ". Une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée après l'expiration des délais ainsi prévus doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature.

5. En vertu des dispositions citées au point précédent, combinées avec celles des articles R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1er (2°) de l'arrêté du 31 mars 2023 visé ci-dessus, il appartenait à Mme B de solliciter le renouvellement de son dernier titre de séjour au moyen du téléservice ANEF durant la période comprise entre le

cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l'expiration de ce titre. Il s'ensuit que la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2 doit, de même, d'ailleurs, que celle que l'intéressée avait précédemment déposée le 17 septembre 2023, être regardée comme une demande de première délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne peut, contrairement à ce qu'elle prétend, bénéficier en l'espèce de la présomption mentionnée au point 3.

6. D'autre part, si Mme B fait en outre valoir qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, ni exercer régulièrement une activité professionnelle, depuis le 8 mai 2024, date d'expiration de sa dernière attestation de prolongation d'instruction, et qu'elle se trouve ainsi exposée, en cas de contrôle d'identité, au risque de faire l'objet d'une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, d'une décision d'éloignement et d'un placement en rétention, cette circonstance ne saurait être regardée comme suffisant à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en va de même de la circonstance que la requérante réside en France depuis sept ans, qu'elle est la mère d'un enfant français et qu'elle concentre, selon elle, l'ensemble de ses intérêts personnels en France. Il n'en va pas différemment, enfin, de la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que l'intéressée se trouverait dans une situation de vulnérabilité liée à son état psychologique et aux relations conflictuelles qu'elle déclare entretenir actuellement avec le père de son enfant.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article

L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 30 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,