Legislator Jurisprudence & Législation
2411829 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Urgency Hearing

Numéro de cause 2411829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to issue a renewed residence permit or, alternatively, a renewed certificate of instruction prolongation, asserting that the expiration of her current certificate posed an imminent threat to her employment and cessation of family benefits for her three minor children, thus gravely and manifestly infringing upon her fundamental rights to work and move freely. The court rejected the principal request for a full permit renewal as exceeding the provisional nature of summary relief, but granted the subsidiary request, reasoning that the litigant demonstrated the requisite urgency and grave, manifestly unlawful interference with fundamental freedoms because the impending lapse of the instruction certificate, despite timely renewal applications, would immediately deprive her of income necessary to support her family.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Urgency Hearing: The court rejected the principal request for a full permit renewal as exceeding the provisional nature of summary relief, but granted the subsidiary request, reasoning that the litigant demonstrated the requisite urgency and grave, manifestly unlawful interference with fundamental freedoms because the impending lapse of the instruction certificate, despite timely renewal applications, would immediately deprive her of income necessary to support her family.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour urgence avérée menace imminente autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Préfet to issue an attestation of prolongation of instruction based on the urgency and the manifestly illegal infringement of fundamental rights established under this article's grounds.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for granting the subsidiary request to compel the administration to act due to the proven urgency and serious, manifestly illegal infringement of fundamental liberties.

Article 2

Used to dismiss the remainder of the application (the principal conclusion seeking a residence permit).

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the dismissal of the main conclusion, as the relief sought was deemed definitive rather than provisional, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer " un nouveau titre de séjour ".

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que, à défaut pour l'administration d'avoir fait droit à ses demandes tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lequel a expiré le 22 mars 2024, ou de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée dans cette attente, pour la période du 23 mai au 22 août 2024, elle se trouve désormais privée du bénéfice des aides de la Caisse d'allocations familiales, alors qu'elle élève seule ses trois enfants mineurs, et risque d'être licenciée de son emploi, comme assistante de puériculture sous contrat à durée indéterminée au sein de l'association ABC Puériculture, si elle ne justifie pas, lors de la rentrée prévue le 29 août prochain, de la régularité de son séjour en France, licenciement qui la priverait de ses revenus et plongerait de nouveau sa famille dans une situation de grande précarité ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence alors que son attestation de prolongation d'instruction est encore valable jusqu'au 22 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 21 août 2024 à 14h20 en présence de Mme Bouamrane, greffière d'audience :

- le rapport de M. Toutain, les parties ayant été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen, d'ordre public, tiré de ce qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas, en principe, au juge des référés de statuer par des mesures qui présentent un caractère définitif, de sorte qu'il ne peut être enjoint au préfet de faire droit à la demande de la requérante tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, à raison de laquelle une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée jusqu'au 22 août 2024 ;

- les observations de Mme A B, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et précise, d'une part, qu'elle sollicite, à tout le moins, qu'il soit enjoint au préfet de renouveler son attestation de prolongation d'instruction, qui va très bientôt expirer et, d'autre part, qu'elle justifie en conséquence d'une urgence immédiate, d'autant que la Caisse d'allocations familiales vient d'interrompre le versement de ses allocations et que son employeur continue de lui réclamer de justifier de la régularité de son séjour en vue de la rentrée très prochaine ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h40.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une pièce nouvelle, qui a été enregistrée le 21 août 2024 à 15h31, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 16 août 1990, était titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 mars 2024. Ayant sollicité, le 16 janvier 2024, le renouvellement de ce titre de séjour, l'intéressée a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de cette demande, l'autorisant à séjourner en France et valable du 23 mai au 22 août 2024. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, son attestation de prolongation d'instruction.

Sur les conclusions principales :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".

3. En l'espèce, si Mme B demande, à titre principal, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement dans les conditions déjà rappelées au point 1, le prononcé d'une telle mesure, laquelle ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions subsidiaires :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que le défaut de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction délivrée à Mme B, qui l'autorise à continuer de séjourner en France et à y travailler jusqu'au 22 août 2024, malgré les démarches qu'elle a vainement entreprises à cet fin auprès de l'administration, a pour effet de faire obstacle, à très bref délai, tant à la poursuite de son contrat de travail qu'à la perception de ses allocations familiales, ce qui la priverait de toute rémunération, alors surtout qu'elle élève seule ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, la requérante, contrairement à ce que soutient l'administration en défense, justifie d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme B a entamé les démarches de renouvellement de son titre de séjour en temps utile et que sa demande est encore en cours d'instruction par l'administration, l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, au-delà du 22 août 2023, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que la requérante invoque sur le fondement des mêmes dispositions.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner en France et à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner en France et à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 août 2024.

Le juge des référés,

M. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411829