CMG Overpayment Remission Dispute Transfer to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a partial remission of two overpayments concerning the childcare supplement (CMG) granted by the family allowance fund, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for disputes related to social security benefits like the CMG lies exclusively with the judicial authority under the Social Security Code. Consequently, the administrative court declared itself manifestly incompetent and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court for resolution of the social security dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile; CMG Overpayment Remission Dispute Transfer to Judicial Court: Consequently, the administrative court declared itself manifestly incompetent and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court for resolution of the social security dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transmission of the case file to the Judicial Court of Valenciennes.
This article provides the general legal basis for the administrative judge to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative judiciary.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B conteste deux décisions du 23 octobre 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise partielle de deux indus de complément de mode de garde (CMG).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure civile ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. La requête de Mme B porte sur un litige relatif à la prestation de complément de mode de garde. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme B. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le ressort duquel réside la requérante.
ORDONNE :
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Valenciennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Fait à Lille, le 25 novembre 2024.
Le président,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière