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2411822 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal of Traffic Ticket Challenge for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2411822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a traffic ticket issued for failing to observe a stop sign, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction because contests related to traffic violations governed by the penal procedure code fall under the competence of the judicial authority, specifically the Tribunal de police, necessitating the rejection of the administrative application as manifestly outside its scope pursuant to the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss requests outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal of Traffic Ticket Challenge for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif violation des règles de la circulation demande adressée à l'autorité appréhension compétence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de contravention n° 6232524902 émis à son encontre le 1er novembre 2024 pour inobservation, par conducteur, de l'arrêt imposé par le panneau " stop " à une intersection de routes le 25 octobre 2024 à 14h19 sur la route de Clumanc (04330 Barrême).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article R. 415-6 du code de la route : " A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. / Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. / Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives aux contraventions au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 29 novembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière