Housing Commission Decision Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the housing mediation commission of the Seine-Saint-Denis that refused to recognize the priority status of their housing application. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged administrative decision to their request, even after being formally invited by the court to regularize the submission within a specified deadline. Therefore, pursuant to the provisions on manifestly inadmissible requests, the tribunal administratif rejected the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Commission Decision Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged administrative decision to their request, even after being formally invited by the court to regularize the submission within a specified deadline. Therefore, pursuant to the provisions on manifestly inadmissible requests, the tribunal administratif rejected the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.
This article outlines the requirement to include the contested act with the request, which was the missing item leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du 7 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 18 octobre 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.