Legislator Jurisprudence & Législation
2411822 Généré par l'IA

Judicial Review Inadmissibility for Failure to Seek Annulment of Deportation Order

Numéro de cause 2411822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial intervention to compel the administration to re-examine the situation of an individual subject to an order to leave the national territory and a subsequent temporary residency assignment, claiming they were cohabiting and that she wished to withdraw a prior complaint against him. The administrative court rejected the request because the petitioner failed to file conclusions seeking the annulment of the administrative act, and the judge lacks the authority to issue injunctions or substitute for the administration's discretionary decision-making power, rendering the claims for injunctive relief inadmissible under the rules governing judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Judicial Review Inadmissibility for Failure to Seek Annulment of Deportation Order: The administrative court rejected the request because the petitioner failed to file conclusions seeking the annulment of the administrative act, and the judge lacks the authority to issue injunctions or substitute for the administration's discretionary decision-making power, rendering the claims for injunctive relief inadmissible under the rules governing judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel réclamation administrative préalable mesure d'éloignement en droit des étrangers autorité administrative annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request by order.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This order rejects the entirety of the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme D C demande au tribunal de " réexaminer la situation de M. B E A en vue de lui permettre de résider légalement auprès d'elle ".

Elle soutient que l'intéressé a partagé son domicile comme concubin, est actuellement sans domicile fixe et qu'elle souhaite retirer sa plainte déposée à son encontre.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " .

2. Mme C demande au tribunal de " réexaminer " la situation de M. B, qu'elle présente comme son concubin, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 18 juin 2024 par le préfet de Maine-et-Loire, et a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par cette même autorité par un arrêté du 30 juillet 2024.

3. Mme C, si elle produit l'arrêté du 30 juillet 2024 assignant M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ne présente aucune conclusion à fin d'annulation dont le tribunal pourrait valablement s'estimer saisi. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sont irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Nantes, le 5 août 2024.

La présidente de la 12ème chambre,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,