Legislator Jurisprudence & Législation
2411818 Généré par l'IA

Moroccan National's Urgent Suspension Request for Late Blue Card Renewal Denied

Numéro de cause 2411818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Moroccan national whose prior European Blue Card title expired on November 30, 2023, sought an urgent referral order to suspend the implicit rejection of his renewal application, which was deemed filed late under the relevant regulations, thus classifying it as a first-time application for that status, for which no presumption of urgency exists. The court rejected the application, finding that while the petitioner claimed his employment contract would terminate on November 30, 2024, he failed to provide sufficient specific evidence of immediate and severe hardship or financial precarity for himself and his family to establish the necessary urgency required for a provisional suspension order under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Moroccan National's Urgent Suspension Request for Late Blue Card Renewal Denied: The court rejected the application, finding that while the petitioner claimed his employment contract would terminate on November 30, 2024, he failed to provide sufficient specific evidence of immediate and severe hardship or financial precarity for himself and his family to establish the necessary urgency required for a provisional suspension order under administrative law.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension provisoire gêne financière statut professionnel autorisation de séjour échue suspension de la naturalisation décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 7 avril 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court applies the simplified procedure for rejection of the request.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies the simplified procedure for rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 7 avril 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 4 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 5 novembre 1988 s'est vu délivrer des titres de séjour portant la mention " passeport talent carte bleue européenne ", valable jusqu'au 30 novembre 2023. Il soutient en avoir demandé le renouvellement, ce que confirme les attestations de prolongation d'instruction délivrées au requérant, la dernière produite ayant expiré le 13 septembre 2024. Ces attestations font état d'une demande déposée le 7 décembre 2023. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de ce récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; / () ". Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas respecté les dispositions précitées. Par suite, sa demande de renouvellement doit être considérée comme une première demande de carte de séjour portant la mention " passeport talent carte bleue européenne ". La présomption d'urgence ne s'applique donc pas. Par ailleurs, s'il soutient sans l'établir avoir demandé une carte de résident longue durée-UE, ce changement de statut ne lui permet pas non plus de se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent.

5. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que lui soit délivré un titre de séjour, le requérant se borne à établir que son contrat de travail sera suspendu à compter du 30 novembre 2024. Toutefois, il n'apporte aucune indication précise quant à ses ressources autres que salariales et à ses charges de nature à démontrer qu'il est, à très court terme, avec sa famille, dans une situation de particulière précarité. S'il soutient qu'il est privé ainsi que sa famille, de droits, il n'apporte aucune pièce démontrant l'effectivité d'une telle privation. Dans ces conditions, il ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation qui justifie la suspension à brefs délais, la décision qui serait née du silence gardé par l'administration. La condition d'urgence ne peut donc être considérée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 28 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. PERRIN

Pour expédition conforme,

La greffière,