Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an implicit rejection of a residence permit application, along with ancillary injunctions and costs, was dismissed because the court found that no implicit rejection decision had actually arisen based on the administrative record, which showed the application was still under instruction or had been recently closed following earlier submissions, meaning the prerequisite for a suspension under emergency procedures was not met because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm stemming from a legally challengeable administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Implicit Rejection: Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without instruction or hearing because the conditions for granting the provisional measure were not met.
This article governs the rejection of costs claims (conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Navy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Le rejet implicite né du silence gardé sur une demande irrégulièrement présentée ou dont le dossier n'est pas complet, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
4. Mme A, ressortissante russe née le 6 août 1985, est entrée en France munie d'un visa de long séjour " passeport talent- carte bleue européenne " valable du 26 mai 2023 au 24 août 2023. Elle a sollicité un titre de séjour de manière dématérialisée. Mme A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née selon elle du silence gardé par le préfet sur cette demande Cette demande de titre de séjour a été clôturée le 12 janvier 2024. Elle indique avoir déposé une nouvelle demande. L'extrait du site de l'application " administration des étrangers en France " (ANEF) indique que celle-ci a fait l'objet d'une décision de clôture en date du 2 avril 2024. Mme A indique avoir renouvelé sa demande par voie postale à la suite du courriel reçu de la préfecture le 11 avril 2024. Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'à la date du 9 août 2024, la préfecture a indiqué au mari de la requérante que la demande de son épouse était toujours en instruction. Des attestations de prolongation d'instruction de sa demande ont d'ailleurs été délivrées à la requérante, Enfin, elle a été dotée d'un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 15 novembre 2024. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet n'était née.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Lille, le 28 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. PERRIN
Pour expédition conforme,
La greffière,