Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Standing Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a building permit granted to another entity, arguing that its prior administrative appeal had been explicitly rejected, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize its filing by providing proof of its standing to sue, specifically the required ownership or occupancy documents mandated by urban planning regulations, despite being formally invited to do so within the allotted time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Standing Proof: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.
The failure to justify standing under this article led to the manifest inadmissibility of the application, which is cited in the reasoning leading to the dismissal.
The court rejected the conclusions for costs under this article when dismissing the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 28 août 2024, la société VP Invest, représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Colombes a délivré un permis de construire n° PC 0920252300067 à la SAS Accueil Immobilier, ensemble le rejet explicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Colombes la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ". En application de ces dispositions, l'obligation de notification qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur de la décision de non-opposition qu'à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d'irrecevabilité du futur recours contentieux.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de régularisation ont été transmises à la société requérante le 13 août 2024 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé reception le 28 août 2024. Elle y a répondu le 28 août 2024. Or, si la société a régularisé sa requête au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il lui appartenait également, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, de justifier de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté. Toutefois, la société VP Invest n'a pas justifié de son intérêt à agir dans les conditions prévues à l'article R 600-4 du code de l'urbanisme, malgré l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclussions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société VP Invest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VP Invest. Copies en seront adressées à la commune de Colombes et à la société Sedelka.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.