Legislator Jurisprudence & Législation
2411804 Généré par l'IA

Municipal Order Annulment Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2411804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a municipal order authorizing an eighty-centimeter building elevation and the creation of 14 m² of additional floor area, alleging non-conformity with urban planning regulations and the creation of abnormal neighborhood disturbances, specifically loss of view, sunlight, and privacy, leading to property devaluation. The administrative court summarily dismissed the application, ruling that the request failed to articulate any operative grounds or provide sufficient supporting facts or legal precision to warrant judicial review, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipal Order Annulment Dismissed for Inadmissibility: The administrative court summarily dismissed the application, ruling that the request failed to articulate any operative grounds or provide sufficient supporting facts or legal precision to warrant judicial review, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel approbation du règlement absence d'obligation communale urbanisme ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the grounds presented were deemed manifestly unfounded or insufficiently detailed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP 004 155 235 00020 en date du 27 septembre 2023 délivré par le maire de la commune de Prads-Haute-Bléone prévoyant la surélévation de l'immeuble cadastré sous le numéro 62 de la section OF appartenant à Mme A de quatre-vingt centimètres et la création de 14 m² de surface plancher supplémentaires ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Prads-Haute-Bléone de " rendre conforme le toit de l'immeuble à la réglementation de l'urbanisme pour que cette réfection garantisse le voisinage, l'ensoleillement et la vue des habitations voisines ".

Il soutient que :

- les travaux autorisés ne correspondent pas aux surfaces de construction inscrites sur la déclaration préalable entraînant un trouble anormal de voisinage dû à la perte de vue, d'ensoleillement, d'intimité résultant d'une vue directe sur la propriété d'autrui et de dévalorisation des biens immobiliers environnants ;

- la, décision attaquée est non-conforme à la réglementation de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 27 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le maire de la commune de Prads-Haute-Bléone a autorisé la surélévation de l'immeuble de quatre-vingt centimètres et la création d'une surface plancher de 14 m² supplémentaires.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. Le requérant se borne à soutenir dans sa requête que la construction autorisée ne " respecte pas la règlementation de l'urbanisme " et qu'elle " fait naître des troubles anormaux de voisinage ", sans formuler aucun moyen opérant ni développement appuyé sur des textes juridiques ou l'assortir de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, Mme A D et à la commune de Prads-Haute-Bléone.

Fait à Marseille, le 26 novembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,