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2411803 Généré par l'IA

Administrative Judge Orders State to Provide Emergency Housing Due to Unmet Priority Recognition

Numéro de cause 2411803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner, having been recognized as a priority case by the mediation commission due to being homeless/hosted by a private individual, sought an order compelling the departmental prefect to provide suitable emergency housing, alleging no offer had been made after the commission's favorable decision. The court found that since the commission had recognized the urgency and priority of the request, and no suitable housing offer had been provided, the administrative judge was obligated to order the State to secure housing for the petitioner, imposing a penalty of 400 euros per month, payable to the national housing support fund, starting January 1, 2025, while rejecting the claim for costs under relevant administrative and legal aid codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Administrative Judge Orders State to Provide Emergency Housing Due to Unmet Priority Recognition: The court found that since the commission had recognized the urgency and priority of the request, and no suitable housing offer had been provided, the administrative judge was obligated to order the State to secure housing for the petitioner, imposing a penalty of 400 euros per month, payable to the national housing support fund, starting January 1, 2025, while rejecting the claim for costs under relevant administrative and legal aid codes.

Mots-clés

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état d'urgence frais de logement assistance judiciaire gratuite état requis expulsion d'un logement frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim concerning legal costs (frais non compris dans les dépens), but the court explicitly ruled against granting these costs in Article 3 (implicitly by rejecting the surplus of the conclusions).
article R. 778-1 du code de justice administrative
Khiat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court ordered the Prefect to ensure housing for Ms. B, setting an administrative penalty (astreinte) based on the cited article's provisions.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision was used as the basis for issuing the injunction to ensure housing and setting the associated penalty.
Article 2
This order specifies the duration for which the penalty set in Article 1 must be paid.
Article 3
This order explicitly rejects the remaining claims in the request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected claim concerning legal costs (frais non compris dans les dépens), but the court explicitly ruled against granting these costs in Article 3 (implicitly by rejecting the surplus of the conclusions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect to ensure housing for Ms. B, setting an administrative penalty (astreinte) based on the cited article's provisions.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was used as the basis for issuing the injunction to ensure housing and setting the associated penalty.

Article 2

This order specifies the duration for which the penalty set in Article 1 must be paid.

Article 3

This order explicitly rejects the remaining claims in the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim concerning legal costs (frais non compris dans les dépens), but the court explicitly ruled against granting these costs in Article 3 (implicitly by rejecting the surplus of the conclusions).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected claim concerning legal costs (frais non compris dans les dépens), but the court explicitly ruled against granting these costs in Article 3 (implicitly by rejecting the surplus of the conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B, représentée par Me Vannier, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 1 000 euros par mois de retard.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande, et alors qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 7 février 2024;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La présidente du tribunal a désigné M. Khiat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12h. Par application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné a décidé qu'il serait statué sans audience publique sur la requête.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. [] [L]e jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / [] Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par sa décision du 7 février 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de la demande de Mme B, et qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour le motif suivant : " Dépourvue de logement/hébergée chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est de une.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne ressort pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B.

Sur l'astreinte :

5. Il convient, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2025.

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une quelconque somme à Mme B au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Y. Khiat

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.