Petitioner Seeks Reinstatement of Invalidated Driving Exam Result Citing Urgency and Illegality; Suspension Denied Due to Lack of Grave Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the administrative decision invalidating their general theoretical driving examination result from 2022 and to compel the prefect to recognize that result, arguing urgency due to professional limitations and asserting serious doubt regarding the decision's legality based on signatory competence, insufficient motivation, and factual error. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate sufficiently grave and immediate urgency, as their employment contract did not mandate holding a driving license and they provided no proof they could not use alternative transportation, leading to dismissal of all claims via a reasoned order pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Reinstatement of Invalidated Driving Exam Result Citing Urgency and Illegality; Suspension Denied Due to Lack of Grave Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate sufficiently grave and immediate urgency, as their employment contract did not mandate holding a driving license and they provided no proof they could not use alternative transportation, leading to dismissal of all claims via a reasoned order pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without following the standard contradictory procedure because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gouillon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a informé de son invalidation à l'examen de l'épreuve théorique générale du permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui accorder le bénéfice de sa réussite le 16 novembre 2022 à cette épreuve théorique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 620 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dans la mesure où l'absence de permis de conduire le pénalise dans ses perspectives professionnelles en l'empêchant d'accomplir des missions en dehors du département de la Sarthe ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
* cette décision est insuffisamment motivée ;
* cette décision est entachée d'une erreur de fait.
Vu :
- la requête n°2411790 enregistrée le 30 juillet 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. En l'espèce, pour justifier de la condition d'urgence, le requérant soutient que l'absence de détention de permis limite sa capacité à se déplacer pour son travail, alors qu'il a été recruté comme agent de sécurité incendie depuis le 1er mars 2023 par la société S3M sécurité. Toutefois, le contrat de travail, versé au dossier, n'impose pas la détention du permis de conduire, et le requérant n'apporte aucune précision de nature à établir qu'il ne pourrait se rendre, par d'autres moyens de locomotion que la voiture individuelle, sur les lieux dans lesquels il est appelé à intervenir. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie, et il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 août 2024.
La juge des référés,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,